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390 REGISTRES
quelque cause ou mandement que ce soit, les fondz et arreraiges desd, rentes : sur peine de privation de leurs offices et d'estre condampnez en leurs propres el privez noms en tous les despens, dommaiges et interestz que nosd- subjectz pourroient cy après recevoir par le moyen desdictz arrestz et retardement des deniers desdittes rentes : car tel est nostre plaisir; nonobstant aussy tous les estatz, ordonnances et deffences par vous faittes, à ce contraires.
«Et par ce que de ces presentes l'on pourroit avoir affaire en plusieurs et divers lieulx, nous voulons qu'au vidimus d'icelles faict soubz scel royal ou coppie
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DU BUREAU [1576]
deuement collationnée par l'ung de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soict adjouslée comme à l'original.
"Donné à Paris, le quatriesme jour de Juing l'an de grace mil cinq cens soixante seize, et de nostre reigne le troisiesme."
Signé: "HENRY". Et au dessoubz :
Par le Roy, en son Conseil, "Brulart".
Et scellées, sur simple queue de cire jaulne, du grand scel.
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DCCLXIII. — [Mandemens aux] Collonnelz.
18 juin 1076. (Fol. 323 v°.)
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins
de la Ville de Paris.
"Monsieur Pigneron, Collonnel, nous vous prions
vous trouver demain quatre heures de rellevée, en
l'Hostel de ceste Ville, pour entendre ce que nous
avons à vous dire pour le faict de voz charges : vous
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priant n'y voulloir faillir, d'aultant que l'affaire est d'importance.
"Faictau Bureau, le dix huittiesme Juing 1576."
Pareilz Mandemens ont esté envoyez à tous les autres Collonnelz de laditte Ville.
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DCCLXIV. — Idem.
19 juin 1576. (Fol. 32-3 v°.)
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"Ce jour d'huy dix neufviesme jour de Juing mil cinq cens soixante seize, sont venuz au Bureau de la Ville les sieurs Collonnelz de laditte Ville, ausquelz a esté declairé :
« Que la voluntté du Roy estoict de continuer Ies gardes des portes d'icelle ville, sans touteffois y porter
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enseignes et tabourin, et avecq moindre nombre de personnes que l'on a accoustumé faire, y gardant toute la modestie qu'il sera possible : ce qu'il leur a esté ordonné faire et obeyr à la volunté de Sa Majesté. "
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DCCLXV. — Capitaines et gardes de la riviere licentiez. — [Ordonnance du Bureau.]
20 juin i5t6. (Fol. 324 r°.)
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. «ll est ordonné, suyvant le trés exprès commandement du Roy, à nous ce jour d'huy declaré, que Georges Regnier, Charles Pouldrac et François Poncet, cappitaines et gardes de la riviere d'amont et d'aval, se abstiendront doresnavant de faire garde sur laditte riviere par eulx et leurs soldatz, lesquelz il leur est enjoinct faire retirer et licentier.
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"Faict au Bureau de la Ville, le vingtiesme jour de Juing mil cinq cens soixante seize."
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Laditte presente Ordonnance a esté delivrée et prononcée ausd, capitaines Regnier, Pouldrac et Poncet, ledict jour, audict Bureau, par Monsieur le Prevost des Marchans, en la presence desdictz Sieurs Eschevins.
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